Art. 70 · Surveillance des émissions

Art. 70

Surveillance des émissions

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 70 Surveillance des émissions 1.   Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’eau afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 68. 2.   Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’air afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 69. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe VIII, partie 3. 3.   La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.
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