Art. 73 · Réexamen

Art. 73

Réexamen

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 73 Réexamen 1.   Au plus tard le 7 janvier 2016, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la mise en œuvre de la présente directive, établi à partir des informations visées à l’article 72. Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des trois ans précédents, sur la base des critères suivants: a) l’impact des activités concernées sur l’environnement dans son ensemble; et b) l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées. L’évaluation tient compte de l’avis du forum visé à l’article 13, paragraphe 4. Il est tenu compte du chapitre III et de l’annexe V de la présente directive dans l’établissement au niveau européen d’exigences minimales dans le cas de grandes installations de combustion. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Si l’évaluation visée au deuxième alinéa en montre la nécessité, la proposition législative comprend des dispositions établissant ou actualisant des exigences minimales applicables à toute l’Union en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour les activités concernées. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission examine s’il est nécessaire de contrôler les émissions provenant: a) de l’utilisation des combustibles dans les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW; b) de l’élevage intensif du bétail; et c) de l’épandage de fumier. La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’établissement à l’annexe I: a) des seuils de capacité différenciés pour l’élevage des différentes espèces de volailles, y compris dans le cas particulier de la caille; b) des seuils de capacité pour l’élevage simultané de différents types d’animaux dans la même installation. La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
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