Art. 82
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 82
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent une autorisation avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les États membres appliquent les dispositions législatives, administratives et réglementaires adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1 à partir du 7 janvier 2014 à l’exception du chapitre III et de l’annexe V.
2. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive à partir du 7 juillet 2015, à l’exception des chapitres III et IV et des annexes V et VI.
3. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, les États membres appliquent, à compter du 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1, pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V.
4. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, les États membres n’appliquent plus les dispositions de la directive 2001/80/CE à partir du 7 janvier 2013.
5. En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1, s’applique:
a)
jusqu’au 31 décembre 2015, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2;
b)
jusqu’au 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.
6. L’annexe VI, partie 4, point 3.2, s’applique aux installations de combustion qui coïncinèrent des déchets à partir:
a)
du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2;
b)
du 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.
7. L’article 58 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.
8. L’article 59, paragraphe 5 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4.
9. L’annexe VII, partie 4, point 2, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l’étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
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