Art. 2
Modifications de la directive 2006/49/CE
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 2
Modifications de la directive 2006/49/CE
La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:
1.
À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«t) “position de titrisation” et “position de retitrisation”: respectivement une position de titrisation et une position de retitrisation au sens de la directive 2006/48/CE.».
2.
À l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE, les dispositions ci-dessous s’appliquent alors aux fins du calcul prévu à l’annexe VII, partie 1, point 36, de la directive 2006/48/CE:».
3.
À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a)
«exigences de capital calculées conformément aux méthodes et options prévues aux articles 28 à 32 et aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, à l’annexe V, en ce qui concerne leur portefeuille de négociation, et à l’annexe II, points 1 à 4, pour ce qui est hors portefeuille de négociation;».
4.
Le titre de la section 2 du chapitre VIII est remplacé par le texte suivant:
«Actes délégués et compétences d’exécution».
5.
À l’article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 42 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.».
6.
À l’article 42, le paragraphe 2 est supprimé.
7.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 42 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 41 est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 42 ter.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est soumis aux conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.
Article 42 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 42 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».
8.
L’article 47 est remplacé par le texte suivant:
«D’ici au 30 décembre 2011 ou à toute date antérieure spécifiée par les autorités compétentes au cas par cas, les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d’un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément à l’annexe V, point 1, peuvent, pour cette reconnaissance existante, appliquer les points 4 et 8 de l’annexe VIII de la directive 93/6/CEE tels que ces points existaient avant le 1er janvier 2007.».
9.
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
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