Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 2010
Article 4 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du quinmérac en tant que substance active pour le 1er novembre 2011. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le quinmérac sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la rubrique concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées à l’article 13 de ladite directive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du quinmérac en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le quinmérac en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard; ou b) dans le cas des produits contenant du quinmérac associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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