Art. 12 · Contrôles simultanés

Art. 12

Contrôles simultanés

En vigueur depuis le 15 févr. 2011
Article 12 Contrôles simultanés 1.   Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. 2.   L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés. 3.   L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant. 4.   L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
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