Art. 9
Réserve de propriété
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 9
Réserve de propriété
1. Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.
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