Art. 4 · Responsabilités de l’État membre de traitement

Art. 4

Responsabilités de l’État membre de traitement

En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 4 Responsabilités de l’État membre de traitement 1.   Compte tenu des principes d’universalité, d’accès à des soins de bonne qualité, d’équité et de solidarité, les soins de santé transfrontaliers sont dispensés conformément: a) à la législation de l’État membre de traitement; b) aux normes et orientations en matière de qualité et de sécurité établies par l’État membre de traitement; et c) à la législation de l’Union relative aux normes de sécurité. 2.   L’État membre de traitement veille à ce que: a) les patients reçoivent du point de contact national visé à l’article 6, sur demande, des informations pertinentes concernant les normes et orientations visées au paragraphe 1, point b), du présent article, y compris les dispositions sur la surveillance et l’évaluation des prestataires de soins de santé, ainsi que des informations indiquant quels prestataires de soins de santé sont soumis à ces normes et orientations et des informations sur l’accessibilité des centres hospitaliers aux personnes handicapées; b) les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles, pour aider chaque patient à faire un choix éclairé, notamment en ce qui concerne les options thérapeutiques, sur la disponibilité, la qualité et la sécurité des soins de santé qu’ils dispensent dans l’État membre de traitement et qu’ils fournissent également des factures claires et des informations claires sur les prix, ainsi que sur leur statut en matière d’autorisation ou d’enregistrement, leur couverture d’assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle. Dans la mesure où les prestataires de soins de santé fournissent déjà aux patients qui résident dans l’État membre de traitement des informations utiles sur ces sujets, la présente directive n’oblige pas les prestataires de soins de santé à fournir des informations plus détaillées aux patients d’autres États membres; c) soient mis en place des procédures transparentes permettant aux patients de déposer plainte et des mécanismes pour qu’ils puissent demander réparation conformément à la législation de l’État membre de traitement, s’ils subissent un préjudice dans le cadre des soins de santé qu’ils reçoivent; d) des systèmes d’assurance responsabilité professionnelle, ou une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet et qui est adaptée à la nature et à l’ampleur du risque, soient mis en place pour les traitements dispensés sur son territoire; e) le droit fondamental à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel soit protégé conformément aux mesures nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE; f) afin d’assurer la continuité des soins, les patients ayant bénéficié d’un traitement aient droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, et aient accès au moins à une copie de ce dossier, conformément aux mesures nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et dans les limites de ces mesures. 3.   Le principe de non-discrimination en ce qui concerne la nationalité s’applique aux patients d’autres États membres. Cela ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’État membre de traitement, si des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient, notamment des impératifs de planification liés à l’objectif de garantir sur le territoire de l’État membre concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter, autant que possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines, d’adopter des mesures relatives à l’accès au traitement en vue de s’acquitter de la responsabilité fondamentale qui lui incombe de garantir un accès suffisant et permanent aux soins de santé sur son territoire. Ces mesures sont limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, ne peuvent constituer un moyen de discrimination arbitraire et sont mises à la disposition du public au préalable. 4.   Les États membres garantissent que les prestataires de soins de santé appliquent, sur leur territoire, aux patients d’autres États membres le même barème d’honoraires de soins de santé que pour des patients nationaux se trouvant dans une situation médicale comparable, ou qu’ils appliquent un prix calculé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires s’il n’existe pas de prix comparable pour les patients nationaux. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation nationale qui autorisent les prestataires de soins de santé à fixer leurs propres prix, à condition qu’ils ne fassent pas preuve de discrimination à l’encontre des patients d’autres États membres. 5.   La présente directive n’affecte pas les dispositions législatives et réglementaires des États membres relatives à l’usage des langues. Les États membres peuvent choisir de fournir des informations dans d’autres langues que les langues officielles de l’État membre concerné.
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