Art. 15
Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 15
Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, conformément au rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter.
2. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès, sans retard, à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite, conformément au rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation, sauf dans les cas où l’enfant concerné dispose de ressources financières suffisantes.
3. Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 et 3:
a)
les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;
b)
les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;
c)
les auditions de l’enfant victime soient menées, s’il y a lieu, par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;
d)
dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;
e)
le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales;
f)
l’enfant victime puisse être accompagné par un représentant légal ou, le cas échéant, par une personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 et 3, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et qu’un tel enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit interne.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 et 3, le juge puisse ordonner que:
a)
l’audience se déroule à huis clos; et
b)
l’enfant victime puisse être entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
6. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 12.
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