Art. 11
Retrait d’agrément
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 11
Retrait d’agrément
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire peuvent retirer l’agrément délivré à un gestionnaire s’il:
a)
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devienne caduc;
b)
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
d)
ne respecte plus la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la présente directive;
e)
a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou
f)
relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national, pour des matières hors du champ d’application de la présente directive.
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