Art. 15
Gestion des risques
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 15
Gestion des risques
1. Le gestionnaire sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.
La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu du premier alinéa est examinée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.
2. Les gestionnaires mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé.
Les gestionnaires examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire.
3. Les gestionnaires au moins:
a)
mettent en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’ils investissent pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA;
b)
s’assurent que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées;
c)
s’assurent que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre.
4. Les gestionnaires fixent le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment:
a)
du type de FIA;
b)
de la stratégie d’investissement du FIA;
c)
des sources de l’effet de levier pour le FIA;
d)
de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique;
e)
de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie;
f)
du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti;
g)
du ratio actif-passif;
h)
du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité du gestionnaire sur les marchés concernés.
5. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a)
les systèmes de gestion des risques devant être utilisés par les gestionnaires en relation avec les risques auxquels ceux-ci sont exposés pour le compte des FIA qu’ils gèrent;
b)
la fréquence appropriée d’examen du système de gestion des risques;
c)
la manière dont la fonction de gestion des risques doit être séparée sur le plan fonctionnel et hiérarchique des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion des portefeuilles;
d)
les mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa;
e)
les exigences visées au paragraphe 3.
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