Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 2 Champ d’application 1.   Sous réserve du paragraphe 2, la présente directive s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I. 2.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 3 et 4, les États membres prévoient qu’un EEE qui ne relevait pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE mais qui ne respecterait pas la présente directive peut toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019. 3.   La présente directive s’applique sans préjudice des exigences de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier du règlement (CE) no 1907/2006, et des exigences de la législation spécifique de l’Union en matière de gestion des déchets. 4.   La présente directive ne s’applique pas: a) aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; b) aux équipements destinés à être envoyés dans l’espace; c) aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement, qui ne relève pas du champ d’application de la présente directive ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu; d) aux gros outils industriels fixes; e) aux grosses installations fixes; f) aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type; g) aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel; h) aux dispositifs médicaux implantables actifs; i) aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles; j) aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
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