Art. 6 · Réexamen et modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II

Art. 6

Réexamen et modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II

En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 6 Réexamen et modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II 1.   Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er et de prendre en considération le principe de précaution, la Commission considère le réexamen, fondé sur une évaluation détaillée, et la modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II, avant le 22 juillet 2014, et de façon périodique par la suite, de sa propre initiative ou à la suite de la proposition d’un État membre contenant les informations visées au paragraphe 2. Le réexamen et la modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II, sont cohérents avec les autres dispositions législatives concernant les produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006, et tiennent notamment compte des annexes XIV et XVII dudit règlement. Le réexamen utilise des connaissances accessibles au public acquises dans le cadre de l’application de ces textes. Aux fins du réexamen et de la modification de l’annexe II, la Commission tient particulièrement compte de la question de savoir si une substance, y compris les substances de très petite taille ou caractérisées par une structure interne ou de surface très petite, ou un groupe de substances similaires, est susceptible: a) d’avoir une incidence négative pendant les opérations de gestion des déchets d’EEE, notamment sur les possibilités de préparation en vue du réemploi de ces déchets d’EEE ou de recyclage de matériaux issus des déchets d’EEE; b) de donner lieu, par son utilisation, à un rejet incontrôlé ou diffus de la substance dans l’environnement, ou de donner lieu à des résidus dangereux, ou à la transformation ou la dégradation de produits par la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou un autre traitement de matériaux issus de déchets d’EEE, dans les conditions actuelles de fonctionnement; c) de conduire à une exposition inacceptable des travailleurs participant à la collecte ou au traitement des déchets d’EEE; d) d’être remplacée par des produits de substitution ou des technologies alternatives qui ont moins d’incidences négatives. Lors de ce réexamen, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les opérateurs économiques, les recycleurs, les entreprises de traitement, ainsi que les organisations de défense de l’environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs. 2.   Les propositions relatives au réexamen et à la modification de la liste des substances soumises à limitations, ou d’un groupe de substances similaires, figurant à l’annexe II comprennent au minimum les informations suivantes: a) une formulation précise et claire de la limitation proposée; b) des références et des preuves, de nature scientifique, à l’appui de la limitation; c) des informations sur l’utilisation de la substance ou du groupe de substances similaires dans les EEE; d) des informations sur les effets néfastes et sur l’exposition, en particulier pendant les opérations de gestion des déchets d’EEE; e) des informations sur les éventuels produits de substitution et d’autres alternatives, leur disponibilité et leur fiabilité; f) la justification d’une limitation au niveau de l’Union en tant que mesure la plus appropriée; g) une évaluation socio-économique. 3.   La Commission adopte les mesures visées au présent article par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 20 et dans le respect des conditions fixées par les articles 21 et 22.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2011:65:oj#art-6