Art. 10 · Transparence

Art. 10

Transparence

En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 10 Transparence 1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, tels que, entre autres, la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales. 2.   Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément à la législation nationale et aux obligations internationales.
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