Art. 11 · Programmes nationaux

Art. 11

Programmes nationaux

En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 11 Programmes nationaux 1.   Chaque État membre veille à la mise en œuvre de son programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme national»), qui est applicable à tous les types de combustible usé et de déchets radioactifs qui relèvent de sa compétence et qui couvre toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu’au stockage. 2.   Chaque État membre réexamine et met à jour régulièrement son programme national en tenant compte du progrès technique et de l’évolution des connaissances scientifiques, le cas échéant, ainsi que des recommandations, des enseignements et des bonnes pratiques qui résultent de l’évaluation par des pairs.
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