Art. 4 · Principes généraux

Art. 4

Principes généraux

En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 4 Principes généraux 1.   Les États membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, chaque État membre est responsable, en dernier ressort, de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui ont été produits sur son territoire. 2.   Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d’un traitement ou d’un retraitement, vers un État membre ou un pays tiers, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ces substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l’État à partir duquel les substances radioactives ont été transférées. 3.   Les politiques nationales reposent sur tous les principes suivants: a) la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, en termes d’activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d’exploitation et de démantèlement, y compris le recyclage et la réutilisation des substances; b) l’interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération; c) le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, y compris à long terme grâce à des dispositifs de sûreté passive; d) les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée; e) les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances; f) un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. 4.   Les déchets radioactifs sont stockés dans l’État membre où ils ont été produits, à moins qu’au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom, ne soit entré en vigueur entre l’État membre concerné et un autre État membre ou un pays tiers pour utiliser une installation de stockage dans l’un de ces États. Avant le transfert vers un pays tiers, l’État membre exportateur informe la Commission du contenu d’un tel accord et prend des mesures raisonnables pour s’assurer que: a) le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs («convention commune»); b) le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d’un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la présente directive; et c) l’installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et qu’elle est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.
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