Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 14 1.   Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles, les États membres recensent et présentent tous les organismes et fonds des administrations publiques qui n’entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs, ainsi que toute autre information pertinente. L’incidence combinée de ces organismes et fonds des administrations publiques sur les soldes et les dettes des administrations publiques est communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des programmations budgétaires à moyen terme. 2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes. 3.   Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient également des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.
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