Art. 1
Modifications de la directive 98/78/CE
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article premier
Modifications de la directive 98/78/CE
La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;»
b)
le point suivant est ajouté:
«m) “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE»
2)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 6, 8 et 10.»
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Niveau d’application concernant les compagnies financières holding mixtes
1. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, n’appliquer que la disposition pertinente de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.
2. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que la disposition de la directive applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
3. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ABE), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*3) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
(*1)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 12."
(*2)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 48."
(*3)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.»
"
4)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exercice de la surveillance complémentaire conformément à l’article 2 n’implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d’exercer une surveillance sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement.»
5)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d’accord pour désigner celle d’entre elles qui doit être chargée d’exercer la surveillance complémentaire.»
6)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers
1. Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l’application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l’annexe II. Le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou à l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
2. Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance filiale de la société holding d’assurances, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est compromise ou risque de l’être, elles prennent les mesures qui s’imposent au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.».
7)
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.
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