Art. 2 · Modifications de la directive 2002/87/CE

Art. 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 2 Modifications de la directive 2002/87/CE La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit: 1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article 1er Objet La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE (*4), à l’article 5 de la directive 2004/39/CE (*5), à l’article 3 de la directive 2005/68/CE (*6), à l’article 6 de la directive 2006/48/CE (*7), à l’article 5 de la directive 2009/65/CE (*8), à l’article 14 de la directive 2009/138/CE (*9) ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE (*10), et qui appartiennent à un conglomérat financier. La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; 2) “entreprise d’assurance”, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE; 3) “entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (*11), ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union; 4) “entité réglementée”, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs; 5) “société de gestion de portefeuille”, une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union; 5 bis) “gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs”, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union; 6) “entreprise de réassurance”, une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE; 7) “règles sectorielles”, la législation de l’Union concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE; 8) “secteur financier”, un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes: a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement “secteur bancaire”); b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement “secteur de l’assurance”); c) une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée “secteur des services d’investissement”); 9) “entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (*12) ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise; 10) “entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales; 11) “participation”, une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (*13), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 12) “groupe”, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe; 12 bis) “contrôle”, la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; 13) “liens étroits”, la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle; 14) “conglomérat financier”, un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou b) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; 15) “compagnie financière holding mixte”, une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier; 16) “autorités compétentes”, les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe; 17) “autorités compétentes concernées”: a) les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur; b) le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a); c) le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b); 18) “transactions intragroupe”, toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non; 19) “concentration de risques”, toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques. Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre. (*4)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1)." (*5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)." (*6)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)." (*7)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1)." (*8)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)." (*9)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*10)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)." (*11)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 201." (*12)   JO L 193 du 18.7.1983, p. 1." (*13)   JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.» " 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Il est considéré que les activités d’un groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 2, point 14) b) i), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40 %. 2.   Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l’exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %. Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés. Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important. Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important. 3.   Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards EUR. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes. 3 bis.   Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.» b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;» ii) le point suivant est ajouté: «c) exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.» c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.» d) les paragraphes suivants sont ajoutés: «8.   L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*14) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*15) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*16) (AEMF) (ci-après conjointement dénommées “les AES”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des AES (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article. 9.   Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers. (*14)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12." (*15)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 48." (*16)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.» " 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À cette fin: — les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement, — si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.» b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES. Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.» 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Toute entité réglementée non soumise à la surveillance complémentaire au titre du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 18.» c) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.» 5) À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Aux fins du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire conformément à l’annexe I: a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires; b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance; c) une entreprise d’investissement; d) une compagnie financière holding mixte. 4.   Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode no 1 (consolidation comptable) visée à l’annexe I, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l’on applique la méthode no 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.» 6) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle des articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE et de l’article 244 de la directive 2009/138/CE. Les AES émettent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.» 7) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives et des exigences qualitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier, ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle de l’article 245 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.» 8) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l’article 5, possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire. Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative. Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.» 9) L’article suivant est inséré: «Article 9 ter Simulation de crise 1.   Les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Ils exigent que les autorités compétentes concernées coopèrent pleinement avec le coordinateur. 2.   Aux fins des simulations de crise réalisées à l’échelle de l’Union, les AES peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte et en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (*17), des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010. Le coordinateur communique les résultats des simulations de crise au comité mixte. (*17)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.» " 10) À l’article 10, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit: a) au point ii), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «ii) lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l’une de ces entités a été agréée dans l’État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente de l’État membre ayant agréé ladite entité réglementée;» b) le point iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu’aucune de ces entités n’a été agréée dans l’État membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente ayant agréé l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important;» 11) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sans préjudice de la possibilité, prévue par les actes législatifs de l’Union, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 12 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.» 12) À l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;» 13) À l’article 12 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les coordinateurs fournissent au comité mixte les informations visées à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Le comité mixte met les informations relatives à la structure juridique, au système de gouvernance et à la structure organisationnelle des conglomérats financiers à la disposition des autorités compétentes.» 14) L’article suivant est inséré: «Article 12 ter Lignes directrices communes 1.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes sur la manière dont l’autorité compétente doit mener les évaluations fondées sur les risques des conglomérats financiers. Lesdites lignes directrices garantissent en particulier que les évaluations fondées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d’évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats financiers. 2.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter de façon appropriée le contrôle de groupe au titre des directive 98/78/CE et 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices permettent l’intégration de tous les risques pertinents dans l’activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.» 15) L’article 18 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Entreprises mères sises dans un pays tiers» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes sont approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les autorités compétentes veillent à ce que ces méthodes atteignent l’objectif de la surveillance complémentaire conformément à la présente directive et en informent les autres autorités compétentes concernées et la Commission.» 16) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.» 17) Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: « ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION » 18) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Pouvoirs conférés à la Commission La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants: a) une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers; b) l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes; c) une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles. Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.» 19) À l’article 21, les paragraphes 2, 3 et 5 sont supprimés. 20) L’article 21 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «d) l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.» b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Afin d’assurer l’application cohérente des articles 2, 7 et 8 et de l’annexe II, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin d’obtenir une formulation plus précise des définitions figurant à l’article 2 et de coordonner les dispositions arrêtées conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe II. Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.» c) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de normes techniques d’exécution conformément au paragraphe 2, point a), les États membres exigent un format uniforme pour la fréquence et les dates des rapports sur les calculs visés au présent article et déterminent ladite fréquence et lesdites dates.» 21) Les articles suivants sont insérés au chapitre III: «Article 21 ter Lignes directrices communes Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement. Article 21 quater Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 22) À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent: a) du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance; b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et c) du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.» 23) L’article suivant est inséré: «Article 30 bis Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 1.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent: a) du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance; b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et c) du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2. 2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres déterminent, ou donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir de décider, selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l’assurance ou secteur des services d’investissement) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont couverts par la surveillance consolidée ou complémentaire visée au paragraphe 1, point a). Aux fins du présent paragraphe, les règles sectorielles pertinentes concernant la forme et la portée de l’intégration des établissements financiers s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont considérés comme appartenant au secteur dont ils relèvent en vertu du paragraphe 1, point a). Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).» 24) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
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