Art. 3 · Modifications de la directive 2006/48/CE

Art. 3

Modifications de la directive 2006/48/CE

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 3 Modifications de la directive 2006/48/CE La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.» 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) les points 14) à 17) sont remplacés par le texte suivant: «14)   “établissement de crédit mère dans un État membre”: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre; 15)   “compagnie financière holding mère dans un État membre”: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre; 15 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans un État membre”: une compagnie financière holding mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre; 16)   “établissement de crédit mère dans l’Union”: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre; 17)   “compagnie financière holding mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre; 17 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;» b) le point suivant est inséré: «19 bis)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;» c) le point 48) est remplacé par le texte suivant: «48)   “superviseur sur une base consolidée”: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l’Union ou des compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;» 3) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Tout agrément est notifié à l’ABE. Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste que l’ABE publie et tient à jour sur son site internet. L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée communique aux autorités compétentes concernées et à l’ABE toutes les informations relatives au groupe bancaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et en particulier les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.» 4) L’article 39 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les établissements de crédit établis dans un pays tiers et dont l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son siège social dans l’Union.» b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour les autorités compétentes des États membres, d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situés dans l’Union ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays tiers, ou détenant une participation dans de tels établissements;» 5) À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre que l’établissement de crédit, à condition qu’elle soit soumise à la même surveillance que celle applicable aux établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.» 6) À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sans préjudice des articles 68, 69 et 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou par une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.» 7) À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère. Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.» 8) L’article suivant est inséré: «Article 72 bis 1.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, après avoir consulté les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales, n’appliquer que la disposition applicable de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte. 2.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à ladite compagnie financière holding mixte que la disposition de la directive relative au secteur financier le plus important déterminé en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE. 3.   Le superviseur sur une base consolidée informe l’ABE et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*18) (AEAPP) des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*19) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des lignes directrices. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement. (*18)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 48." (*19)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.» " 9) À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 de la présente directive sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes, ou leur entreprise mère lorsque celle-ci est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE, comme filiale établie dans un pays tiers ou y détiennent une participation.» 10) À l’article 80, paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;» 11) L’article 84 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.» b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.» 12) À l’article 89, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) aux expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 8;» 13) À l’article 105, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Lorsqu’une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3. 4.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.» 14) À l’article 122 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union, de la compagnie financière holding mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union les information nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.». 15) À l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l’agrément visé à l’article 6.» 16) L’article 126 est remplacé par le texte suivant: «Article 126 1.   Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie. Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États membres, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. 2.   Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par l’autorité compétente ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. 3.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant d’adopter une telle dérogation, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision. 4.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute dérogation relevant du paragraphe 3.» 17) L’article 127 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l’article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding ou sur la compagnie financière holding mixte sur un plan individuel.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l’article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations prévues audit article sont applicables.» 18) L’article 129 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Outre les obligations prévues par la présente directive, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union exerce les fonctions suivantes:» b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 ou à l’annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.» c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.» ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l’ABE arrête conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.» iii) le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut être adressée sur une base bilatérale entre le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente présentant la demande.» 19) À l’article 131 bis, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance: a) les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union; b) les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis; c) les banques centrales, s’il y a lieu; et d) les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux articles 44 à 52.» 20) À l’article 132, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissement de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance desdites filiales dans le système financier desdits États membres.» b) au sixième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe, les entreprises mères, conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et identification des autorités compétentes des entités réglementées faisant partie du groupe;» 21) L’article 135 est remplacé par le texte suivant: «Article 135 Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.» 22) À l’article 139, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres autorisent l’échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d’établissements financiers ou d’entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d’informations n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.». 23) L’article 140 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d’assurance ou d’autres entreprises offrant des services d’investissement soumises à un régime d’agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d’assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d’investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l’activité et de la situation financière d’ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée établissent les listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’article 71, paragraphe 2. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l’ABE et à la Commission.» 24) Les articles 141 et 142 sont remplacés par le texte suivant: «Article 141 Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut participer à la vérification lorsqu’elle n’y procède pas elle-même. Article 142 Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur afin de transposer les articles 124 à 141 et le présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés dans le même État membre que son siège statutaire.» 25) L’article 143 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un établissement de crédit, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l’objet, de la part d’une autorité compétente du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3 s’appliquait, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.» b) au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou de ladite compagnie financière holding mixte.» 26) L’article suivant est inséré: «Article 146 bis Les États membres requièrent des établissements de crédit qu’ils publient annuellement, au niveau du groupe bancaire, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.» 27) L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.
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