Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 2 1.   Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont: i) vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage; ii) acheminés vers des organisations de producteurs; ou iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation; b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate; c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2; d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.
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