Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 9 1.   Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes: a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie; b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public; c) une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les incidences négatives les plus importantes. 2.   La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l’article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.
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