Art. 17 · Compétence et coordination des poursuites

Art. 17

Compétence et coordination des poursuites

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 17 Compétence et coordination des poursuites 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 7 lorsque: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou b) l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants. 2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 et 7 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment lorsque: a) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou c) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire. 3.   Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire. 4.   Pour les poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis. 5.   Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise.
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