Art. 21 · Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants

Art. 21

Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 21 Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire: a) la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6; et b) l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 5.
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