Art. 22
Programmes ou mesures d’intervention préventive
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 22
Programmes ou mesures d’intervention préventive
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7 puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.
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