Art. 5 · Infractions liées à la pédopornographie

Art. 5

Infractions liées à la pédopornographie

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 5 Infractions liées à la pédopornographie 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu’ils sont commis sans droit, soient punissables. 2.   L’acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement. 3.   Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement. 4.   La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement. 5.   Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement. 6.   La production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement. 7.   Il appartient aux États membres de décider si le présent article s’applique aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c) iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation. 8.   Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s’appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c) iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu’aucun matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c), i), ii) ou iii), n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.
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