Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.
«décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d’un autre État membre prend toutes mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;
2.
«mesure de protection», une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;
3.
«personne bénéficiant d’une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission;
4.
«personne à l’origine du danger encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5;
5.
«État d’émission», l’État membre dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;
6.
«État d’exécution», l’État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;
7.
«État de surveillance», l’État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:99:oj#art-2