Art. 1 · Détonateurs

Art. 1

Détonateurs

En vigueur depuis le 22 févr. 2012
Article premier La directive 2008/43/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, les points d), e) et f) suivants sont ajoutés: «d) aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau; e) aux mèches lentes qui sont constituées d’une âme de poudre noire à grains fins entourée d’une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d’une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu’elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur; f) aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.» 2) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Détonateurs Dans le cas des détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.» 3) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «Article 9 Cartouches amorces et charges relais Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l’article 2 et des charges relais, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais. Article 10 Cordeaux détonants Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur la bobine. L’identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux.» 4) L’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2013. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, paragraphe 6, et aux articles 13 et 14, à compter du 5 avril 2015.» 5) L’article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine si les progrès techniques permettent de supprimer les exemptions visées au point 3 de l’annexe.» 6. Au point 3 de l’annexe, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d’apposer une identification unique, l’identification unique est fixée sur chaque unité d’emballage élémentaire. Chaque unité d’emballage élémentaire est fermée au moyen d’un sceau. Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux points 1 b) i) et 1 b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l’unité d’emballage élémentaire. Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l’unité d’emballage élémentaire.»
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