Art. 20 · Inspections

Art. 20

Inspections

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 20 Inspections 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections. 2.   Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier: a) l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur; b) l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site; c) les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement; d) les informations prévues à l'article 14 soient fournies au public. 3.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour. Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants: a) une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes; b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection; c) une liste des établissements couverts par le plan; d) une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article 9; e) une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur; f) des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4; g) des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6; h) des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection. 4.   Sur la base des plans d'inspection visés au paragraphe 3, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements. L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que l'autorité compétente ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés. 5.   L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée au moins sur les critères suivants: a) les incidences potentielles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement; b) les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente directive. Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres actes de la législation de l'Union sont également prises en compte. 6.   Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les accidents graves survenus ou les «quasi-accidents» ainsi que les incidents et les cas de non-respect. 7.   Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, l'autorité compétente communique à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication. 8.   Si un cas important de non-respect de la présente directive a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois. 9.   Les inspections, lorsque c'est possible, sont coordonnées avec les inspections au titre d'autres actes de la législation de l'Union et, le cas échéant, combinées avec celles-ci. 10.   Les États membres encouragent les autorités compétentes à fournir des mécanismes et des outils pour partager les expériences et consolider les connaissances, et, le cas échéant, à participer à de tels mécanismes au niveau de l'Union. 11.   Les États membres veillent à ce que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ces autorités d'effectuer une inspection et de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente directive, notamment pour que les autorités puissent évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs, préparer un plan d'urgence externe et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.
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