Art. 8
Politique de prévention des accidents majeurs
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 8
Politique de prévention des accidents majeurs
1. Les États membres exigent de l'exploitant qu'il produise un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.
2. La politique de prévention des accidents majeurs est établie et, si la législation nationale l'exige, envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:
a)
dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;
b)
dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs et, si la législation nationale l'exige, l'a envoyée à l'autorité compétente avant le 1er juin 2015 et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et demeurent inchangées.
4. Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, la met à jour, au moins tous les cinq ans. Si la législation nationale l'exige, la politique de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai à l'autorité compétente.
5. La politique de prévention des accidents majeurs est mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe III, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l'annexe III.
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