Art. 11 · Objectifs de valorisation

Art. 11

Objectifs de valorisation

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 11 Objectifs de valorisation 1.   Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément au titre de l'article 5, et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, les États membres veillent à ce que les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V. 2.   La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie. Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs. 3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires relatives aux méthodes de calcul pour la mise en œuvre des objectifs minimaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. 4.   En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent (output) le centre de collecte, lorsqu'ils entrent (input) dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent (output) et lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi. Les États membres veillent également à ce que, aux fins du paragraphe 6, le poids des produits et des matériaux qui quittent (output) l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres. 5.   Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement. 6.   Sur la base d'un rapport de la Commission assorti, le cas échéant, d'une proposition législative, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, au plus tard le 14 août 2016, les objectifs de valorisation visés à l'annexe V, partie 3, examinent la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue du réemploi et réexaminent la méthode de calcul visée au paragraphe 2, en vue d'analyser s'il est possible d'établir des objectifs sur la base des produits et matériaux issus (output) des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi.
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