Art. 16 · Enregistrement, informations et déclaration

Art. 16

Enregistrement, informations et déclaration

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 16 Enregistrement, informations et déclaration 1.   Les États membres établissent, en conformité avec le paragraphe 2, un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente directive. Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), sont enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe 2. 2.   Les États membres veillent à ce que: a) tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'État membre concerné; b) lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant; c) tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournisse les informations visées à l'annexe X, partie B; d) les registres nationaux fassent figurer, sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires. 3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration ainsi que la fréquence des déclarations au registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. 4.   Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés dans l'État membre concerné, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids. 5.   Les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur les informations mentionnées au paragraphe 4. Le rapport relatif à la mise en œuvre est établi sur la base du questionnaire prévu par les décisions de la Commission 2004/249/CE (26) et 2005/369/CE (27). Le rapport est mis à la disposition de la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Le premier rapport couvre la période du 14 février 2014 au 31 décembre 2015. La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.
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