Art. 9
Autorisations
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 9
Autorisations
1. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.
2. Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 24, 25 et 26, respectivement, de la directive 2008/98/CE.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 11.
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