Art. 6 · Informations visant à assurer la traçabilité des organes

Art. 6

Informations visant à assurer la traçabilité des organes

En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 6 Informations visant à assurer la traçabilité des organes 1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination: a) de la spécification de l’organe; b) du numéro national d’identification du donneur; c) de la date d’obtention; d) du nom et des coordonnées du centre d’obtention. 2.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine: a) du numéro national d’identification du receveur ou, si l’organe n’a pas été transplanté, de son utilisation finale; b) de la date de transplantation, le cas échéant; c) du nom et des coordonnées du centre de transplantation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir_impl:2012:25:oj#art-6