Art. 6
Informations visant à assurer la traçabilité des organes
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 6
Informations visant à assurer la traçabilité des organes
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination:
a)
de la spécification de l’organe;
b)
du numéro national d’identification du donneur;
c)
de la date d’obtention;
d)
du nom et des coordonnées du centre d’obtention.
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine:
a)
du numéro national d’identification du receveur ou, si l’organe n’a pas été transplanté, de son utilisation finale;
b)
de la date de transplantation, le cas échéant;
c)
du nom et des coordonnées du centre de transplantation.
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