Art. 7
Droit à l'interprétation et à la traduction
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 7
Droit à l'interprétation et à la traduction
1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.
2. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, il est possible de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre la procédure.
3. Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend de toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.
4. Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l'autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, si elle le demande.
5. La victime peut présenter une demande motivée visant à ce qu'un document soit considéré comme essentiel. Il n'est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre à la victime de participer activement à la procédure pénale.
6. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
7. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente évalue si la victime a besoin d'une interprétation ou d'une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national.
8. L'interprétation et la traduction, ainsi que l'examen éventuel d'une contestation visant une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction en vertu du présent article ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable.
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