Art. 19 · Exigences en matière d'honorabilité

Art. 19

Exigences en matière d'honorabilité

En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article 19 Exigences en matière d'honorabilité Les États membres définissent les conditions dans lesquelles les exigences en matière d'honorabilité sont satisfaites de façon à garantir que l'entreprise qui demande une licence ou les personnes responsables de sa gestion: a) n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial; b) n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite; c) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves énoncées dans la législation spécifique applicable au transport; d) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités transfrontalières de fret soumises à des procédures douanières.
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