Art. 25 · Procédure de délivrance des licences

Art. 25

Procédure de délivrance des licences

En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article 25 Procédure de délivrance des licences 1.   Les procédures de délivrance des licences sont rendues publiques par l'État membre concerné, qui en informe la Commission. 2.   L'autorité responsable des licences statue sur la demande de délivrance le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées à l'annexe III, lui ont été présentées. L'autorité responsable des licences prend en compte toutes les informations disponibles. Elle communique, sans délai, sa décision à l'entreprise qui a demandé la licence. Tout refus doit être motivé. 3.   Les États membres veillent à ce que les décisions de l'autorité responsable des licences soient soumises à un contrôle juridictionnel.
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