Art. 51 · Plan de renforcement des capacités

Art. 51

Plan de renforcement des capacités

En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article 51 Plan de renforcement des capacités 1.   Dans un délai de six mois suivant l'achèvement de l'analyse des capacités, le gestionnaire de l'infrastructure présente un plan de renforcement des capacités. 2.   Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée concernée. Il indique: a) les raisons de la saturation; b) l'évolution probable du trafic; c) les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure; d) les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'accès. Sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, il définit également les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre. Ce plan peut être soumis à l'approbation préalable de l'État membre. 3.   Le gestionnaire de l'infrastructure renonce à percevoir une quelconque redevance au titre de l'article 31, paragraphe 4, sur l'infrastructure concernée dans les cas où: a) il ne présente pas de plan de renforcement des capacités; ou b) il tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le cadre du plan de renforcement des capacités. 4.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le gestionnaire de l'infrastructure peut, sous réserve de l'accord de l'organisme visé à l'article 55, continuer de percevoir ces redevances si: a) le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle; ou b) les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
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