Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2012
Article 2
Les États membres qui disposent de voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 1er décembre 2013 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.
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