Art. 1
Modifications de la directive 75/324/CEE
En vigueur depuis le 19 mars 2013
Article premier
Modifications de la directive 75/324/CEE
La directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes:
(*1)
JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
"
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les mentions énumérées au point 2.2 de l’annexe;»
2)
L’annexe est modifiée comme suit:
a)
au point 1, les points 1.7 bis et 1.7 ter suivants sont insérés:
«1.7 bis Substance
Par “substance”, on entend une substance telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1272/2008.
1.7 ter Mélange
Par “mélange”, on entend un mélange tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1272/2008.»
b)
au point 2, les points 2.2 à 2.4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.2. Étiquetage
Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
a)
quel que soit son contenu:
i)
la mention de danger H229 “Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur”;
ii)
les conseils de prudence P210 et P251 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du règlement (CE) no 1272/2008;
iii)
les conseils de prudence P410 et P412 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.4, du règlement (CE) no 1272/2008;
iv)
le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) no 1272/2008, lorsque le générateur aérosol est un produit grand public;
v)
toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions;
b)
lorsque l’aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Attention”;
c)
lorsque l’aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Attention” et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;
d)
lorsque l’aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Danger” et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008.
2.3. Volume de la phase liquide
À 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette.»
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