Art. 2 · Dispositions transitoires

Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 19 mars 2013
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l’article 1er jusqu’au 1er juin 2015. 2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l’objet d’un nouvel étiquetage conformément à l’article 1er avant le 1er juin 2017.
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