Art. 24
Communication
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 24
Communication
1. Au plus tard le 9 juillet 2015, les États membres communiquent à la Commission:
a)
le cas échéant, les noms et les coordonnées des organismes désignés conformément à l'article 14, paragraphe 2; et
b)
le nom des autorités compétentes, y compris, lorsqu'il y a lieu, le point de contact unique, désignées conformément à l'article 18, paragraphe 1.
Les États membres communiquent à la Commission tout changement ultérieur de ces informations.
2. Au plus tard le 9 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission la première liste visée à l'article 20, paragraphe 2.
3. La Commission communique aux États membres les informations visées au paragraphe 1, point a).
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