Art. 2
Modifications de la directive 2009/65/CE
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 2
Modifications de la directive 2009/65/CE
L’article 51 de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:
1)
Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (*2) pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.
(*2)
JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.»
"
2)
Le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»
3)
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion ou d’investissement conformément au paragraphe 1, premier alinéa;»
b)
l’alinéa suivant est inséré:
«Les critères visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher la société de gestion ou d’investissement de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.»
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