Art. 38 · Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union

Art. 38

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 38 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union 1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. 2.   L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques. 3.   Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.
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