Art. 46 · Dispositions transitoires

Art. 46

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 46 Dispositions transitoires 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015. 2.   Les autorisations nationales concernant des artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 qui ont été accordées avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt. 3.   Les autorisations nationales concernant d’autres articles pyrotechniques, des artifices de divertissement de la catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’à leur expiration. 5.   Les certificats délivrés conformément à la directive 2007/23/CE sont valables en vertu de la présente directive.
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