Art. 11
Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 11
Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer
1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire soumette à l’autorité compétente les documents suivants:
a)
la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5;
b)
le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5;
c)
dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1;
d)
une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17;
e)
un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;
f)
en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;
g)
le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28;
h)
dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15;
i)
dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16;
j)
dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1;
k)
tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente.
2. Les documents à soumettre au titre du paragraphe 1, points a), b), d) et g), sont inclus dans le rapport sur les dangers majeurs requis au titre du paragraphe 1, point e). La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs d’un exploitant de puits figure également, lorsqu’elle n’a pas été préalablement soumise, dans la notification d’opérations sur puits à soumettre au titre du paragraphe 1, point h).
3. La notification de conception requise en vertu du paragraphe 1, point c), est soumise à l’autorité compétente dans les délais fixés par celle-ci, avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée. L’autorité compétente répond à la notification de conception au moyen d’observations à prendre en compte dans le rapport sur les dangers majeurs.
4. Lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être introduite dans les eaux au large des côtes d’un État membre ou en être retirée, l’exploitant en informe l’autorité compétente par écrit avant la date d’introduction ou de retrait de cette installation des eaux au large des côtes de l’État membre.
5. La notification de délocalisation requise en vertu du paragraphe 1, point j), est soumise à l’autorité compétente à un stade suffisamment précoce du processus envisagé pour permettre à l’exploitant de tenir compte de toutes les questions soulevées par l’autorité compétente pendant l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
6. Lorsqu’une modification substantielle affecte la notification de conception ou la notification de délocalisation avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs, l’autorité compétente en est informée dans les meilleurs délais.
7. Le rapport sur les dangers majeurs requis en vertu du paragraphe 1, point e), est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière, soit avant le début envisagé des opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:30:oj#art-11