Art. 12
Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 12
Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production
1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 2 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour s’il y a lieu ou lorsque l’autorité compétente l’exige.
2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l’annexe I, partie 2, point 3).
3. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production peut être élaboré pour un groupe d’installations, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente.
4. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres veillent à ce que l’exploitant fournisse, à la demande de l’autorité compétente, ces informations et apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.
5. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe destinée à la production, l’exploitant prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6.
6. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation destinée à la production.
7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.
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