Art. 17 · Vérification indépendante

Art. 17

Vérification indépendante

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 17 Vérification indépendante 1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires établissent des programmes de vérification indépendante et qu’ils préparent une description de ceux-ci à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), et à inclure dans le système de gestion de la sécurité et de l’environnement soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Cette description contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 5. 2.   Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire concernant le fonctionnement correct et sûr de l’équipement et des systèmes soumis à vérification. 3.   La sélection du vérificateur indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante satisfont aux critères énumérés à l’annexe V. 4.   Les programmes de vérification indépendante sont établis: a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier prévu pour l’examen et les essais concernant les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu; b) en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées. 5.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires réagissent aux conseils émis par le vérificateur indépendant et prennent les mesures appropriées fondées sur ces conseils. 6.   Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point a), et les données relatives aux mesures prises sur la base de ces conseils soient mis à la disposition de l’autorité compétente et conservés par l’exploitant ou le propriétaire pendant une période de six mois après l’achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées. 7.   Les États membres exigent des exploitants de puits qu’ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article ainsi que les mesures qu’ils prennent pour donner suite à ces conclusions et observations figurent dans la notification d’opérations sur puits préparée conformément à l’article 15. 8.   En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l’achèvement de la conception. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant le démarrage des opérations dans les eaux au large des côtes des États membres.
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