Art. 19
Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 19
Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires
1. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long de leurs opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l’efficacité de ladite politique. Ce document contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 8.
2. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs tient compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques d’accident majeur qui découlent de leurs opérations et l’amélioration permanente de la maîtrise desdits risques de manière à assurer un niveau de protection élevé en tout temps.
3. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un document exposant leur système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit être soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Ce document comprend la description des:
a)
modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs;
b)
dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive; et
c)
programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17.
4. Les États membres donnent la possibilité aux exploitants et aux propriétaires de contribuer aux mécanismes de consultation tripartite effective mis en place en application de l’article 6, paragraphe 8. Le cas échéant, la participation active d’un exploitant et d’un propriétaire à de tels mécanismes peut être décrite dans la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.
5. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement sont préparés conformément à l’annexe I, parties 8 et 9, et à l’annexe IV. Les conditions suivantes s’appliquent:
a)
la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en œuvre au niveau de l’entreprise;
b)
le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour définir et mettre en œuvre la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.
6. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un inventaire complet des équipements d’intervention d’urgence pertinents pour leurs opérations pétrolières et gazières en mer et à ce qu’ils tiennent cet inventaire à jour.
7. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires élaborent et réexaminent, en concertation avec l’autorité compétente et en tirant parti des échanges de connaissances, d’informations et d’expériences prévus à l’article 27, paragraphe 1, des normes et des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques concernant la maîtrise des dangers majeurs tout au long du cycle de la conception et de la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer, et qu’ils respectent au minimum le schéma figurant à l’annexe VI.
8. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que le document relatif à leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs visé au paragraphe 1 couvre également leurs installations destinées ou non à la production situées en dehors de l’Union.
9. Lorsqu’une activité exercée par un exploitant ou un propriétaire présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d’accident majeur, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire prenne les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre, si nécessaire, la suspension de l’activité en question jusqu’à ce que le danger ou le risque soit maîtrisé de façon appropriée. Lorsque ces mesures sont prises, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire en informe l’autorité compétente sans retard, et au plus tard dans les vingt-quatre heures après avoir pris ces mesures.
10. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les exploitants et les propriétaires prennent des mesures appropriées pour recourir à des moyens techniques ou à des procédures appropriés afin d’accroître la fiabilité de la collecte et de l’enregistrement des données pertinentes et de prévenir toute manipulation éventuelle de ces données.
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