Art. 20
Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 20
Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union
1. Les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, qu’ils fassent rapport, si elles y sont invitées, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.
2. Dans sa demande de rapport soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné précise le détail des informations requises. Ces rapports sont échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1. Les États membres qui ne disposent ni d’autorité compétente ni de point de contact soumettent les rapports reçus à la Commission.
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